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Article 269 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))

Article 269 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))


Dans le cas où plusieurs sociétés ou personnes prévues à l'article 266 ont déposé, pour les prestations définies aux articles 267 et 268, des soumissions à égalité de prix en cas d'adjudication ou des offres jugées équivalentes en cas d'appel d'offres, la collectivité ou l'établissement contractant fait application, pour départager ces candidats, des règles indiquées aux articles 286, 297 et 299 ter.