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Article 268 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))

Article 268 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))


Lorsque les marchés portent, en tout ou partie, sur des travaux à caractère artistique, la préférence, à égalité de prix ou à équivalence d'offres prévue à l'article 267, s'exerce jusqu'à concurrence de la moitié du montant de ces travaux, au profit des artisans d'art, des sociétés coopératives d'artisans d'art et des sociétés coopératives d'artistes.