Article 267 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Article 267 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Lorsque les marchés portent, en tout ou partie, sur des prestations susceptibles d'être exécutées par des artisans ou des sociétés coopératives d'artisans, les collectivités ou établissements contractants doivent, préalablement à la mise en concurrence, définir les travaux, fournitures ou services qui, à ce titre, et dans la limite du quart du montant de ces prestations, à égalité de prix dans le cas d'adjudication, ou à équivalence d'offres dans le cas d'appel d'offres, seront attribués, de préférence à tous autres soumissionnaires, aux artisans ou aux sociétés coopératives d'artisans.