Article 265 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Article 265 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Conformément à l'article 26 de la loi n° 64-678 du 6 juillet 1964 les groupements de producteurs reconnus par arrêté du ministre de l'agriculture pris en application de l'article 14 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole, bénéficient à soumission égale d'un droit de préférence dans les marchés par adjudication ou appel d'offres.