Article 263 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Article 263 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Les annonces relatives aux marchés visées à l'article 262 doivent faire l'objet d'une des mesures de publicité prévues par les articles 283 et 297.
Lorsque le mode de publicité utilisé est l'affichage, la collectivité ou l'établissement contractant doit, en outre, adresser une annonce relative à ces mêmes marchés à l'organisme représentatif des sociétés coopératives ouvrières de production désigné par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.