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Article 79 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés)

Article 79 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés)


La part représentative des actions de travail, conformément aux décisions prises par l'assemblée générale de la coopérative ouvrière convoquée à cet effet, est alors répartie entre les participants et anciens participants comptant au moins dix ans de services consécutifs dans les établissements de la société [*conditions d'ancienneté*], ou tout au moins une durée de services sans interruption égale à la moitié de la durée de la société, et ayant quitté la société pour l'une des raisons suivantes : départ à la retraite volontaire ou d'office avec droit à pension, maladie ou invalidité entraînant l'inaptitude à l'emploi précédemment occupé, licenciement motivé par une suppression d'emploi ou une suppression d'emploi ou une compression de personnel [*licenciement pour cause économique*].