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Article 79 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés)

Article 79 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés)


En cas de dissolution [*de la société anonyme à participation ouvrière*], l'actif social n'est réparti entre les actionnaires qu'après l'amortissement intégral des actions de capital.

La part représentative des actions de travail, conformément aux décisions prises par l'assemblée générale de la coopérative ouvrière [*coopérative de main-d'oeuvre*] convoquée à cet effet, est alors répartie entre les participants [*membres*] et anciens participants comptant au moins dix ans de services consécutifs dans les établissements de la société, ou tout au moins une durée de services sans interruption égale à la moitié de la durée de la société et ayant quitté la société pour cause de maladie ou de vieillesse [*conditions d'ancienneté*].

Toutefois, les anciens participants remplissant les conditions prévues à l'alinéa précédent ne figureront à la répartition que pour 9/10, 8/10, 7/10 [*proportion*] etc., d'une part correspondant à la durée de leurs services, suivant qu'ils auront cessé leurs services depuis un an, deux ans, trois ans etc..

La dissolution de la société anonyme [*effets*] amène la dissolution de la coopérative de main-d'oeuvre.