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Article 260 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))

Article 260 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))


Sont admises au bénéfice des dispositions des articles 261, 262, 263, 334 et 343 les sociétés coopératives ouvrières de production régies par les articles 27 à 31 et 39 à 45 du livre III du code du travail, dont les trois quarts au moins des sociétaires travaillant à titre permanent dans l'entreprise sont de nationalité française, et inscrites après production de pièces justificatives, sur une liste établie par le ministre des affaires sociales et publiée au Journal officiel de la République française.