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Article 255 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))

Article 255 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))


Les pièces constitutives du marché mentionnent au moins ;

1° L'indication des parties contractantes ;

2° La définition de l'objet du marché.

3° La référence aux articles et alinéas du chapitre II ci-après en vertu desquels le marché est passé ;

4° L'énumération par ordre de priorité des pièces incorporées dans le contrat ;

5° Le prix ou les modalités de sa détermination ;

6° Le délai d'exécution du marché ou la date de son achèvement ;

7° Les conditions de réception et, le cas échéant, de livraison des prestations ;

8° Les conditions de règlement ;

9° Les conditions de résiliation ;

10° La date de notification du marché ;

11° Le comptable public assignataire chargé du paiement.