Article 253 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Article 253 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Les pièces nécessaires à la consultation sont remises gratuitement aux candidats au marché. Toutefois, les candidats peuvent être tenus de fournir un cautionnement. Le cautionnement est déposé entre les mains du receveur ou d'un régisseur de la collectivité territoriale ou de l'établissement intéressé. Le cautionnement est restitué aux entrepreneurs et fournisseurs qui remettent une offre.