Article 78 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés)
Article 78 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés)
Le conseil d'administration de la société anonyme à participation ouvrière comprend [*composition - membres*] un ou plusieurs représentants de la société coopérative de main-d'oeuvre [*composition - membres*] ; ces représentants sont élus par l'assemblée générale des actionnaires et choisis parmi les mandataires qui représentent la coopérative à cette assemblée générale. Le nombre en est fixé par le rapport qui existe entre les actions de travail et les actions de capital. Ils sont nommés pour le même temps que les autres administrateurs et sont comme eux rééligibles ; toutefois, leur mandat [*durée*] prend fin s'ils cessent d'être salariés de la société, et par suite, membres de la coopérative. Si le conseil d'administration ne se compose que de trois membres, il devra comprendre tout au moins un représentant de la société ouvrière.