Article 361 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Article 361 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Conformément à l'article 69 de la loi du 17 avril 1906 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1906, les collectivités et établissements mentionnés à l'article 250 peuvent, pour la liquidation de leurs dépenses de travaux et de fournitures, recourir à l'arbitrage, tel qu'il est réglé par le livre IV du code de procédure civile.