Article 361 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Article 361 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Conformément à l'article 69 de la loi du 17 avril 1906 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1906 (1), les collectivités et établissements mentionnés à l'article 249 peuvent, pour la liquidation de leurs dépenses de travaux et de fournitures, recourir à l'arbitrage, tel qu'il est réglé par le livre III du code de procédure civile.
(1) Loi du 17 avril 1906, article 69 (1er alinéa) : "pour la liquidation de leurs dépenses de travaux publics et de fournitures, l'Etat, les départements et les communes pourront recourir à l'arbitrage tel qu'il est réglé par le livre III du code de procédure civile".