Article 360 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Article 360 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Les dispositions des articles 187 à 201 ter du livre II sont applicables aux collectivités et établissements mentionnés à l'article 249.
Le comptable auquel le cessionnaire doit signifier les nantissements, selon l'article 189, ou notifier la cession de créances est celui qui est désigné dans le marché conformément à l'article 255 (11°).