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Article 360 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))

Article 360 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))


Les dispositions des articles 187 à 201 du livre II sont applicables aux collectivités et établissements mentionnés à l'article 249.

Le comptable auquel le cessionnaire doit signifier les nantissements, selon l'article 189, est celui qui est désigné dans le marché conformément à l'article 255 (11°). Les sous-traitants qui peuvent donner en nantissement dans les conditions prévues à l'article 196 sont ceux qui sont bénéficiaires d'un paiement direct en application des dispositions de l'article 359 bis.