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Article *359 ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))

Article *359 ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))


Les mandatements à faire aux sous-traitants sont effectués sur la base des pièces justificatives revêtues de l'acceptation du titulaire du marché.

La collectivité ou l'établissement public contractant, informé par le sous-traitant que le titulaire du marché, dûment saisi des pièces justificatives, n'a pas opposé un refus motivé dans le délai de quinze jours suivant leur réception, règle au sous-traitant les sommes qui lui sont dues, après s'être assuré de l'exactitude des affirmations de celui-ci auprès du titulaire du marché.