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Article 77 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés)

Article 77 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés)


Toutefois, les assemblées générales des sociétés anonymes à participation ouvrière délibérant sur des modifications à apporter aux statuts ou sur des propositions de continuation de la société au delà du terme fixé pour sa durée ou de dissolution avant ce terme, ne sont régulièrement constituées et ne peuvent valablement délibérer qu'autant qu'elles comprendront un nombre d'actionnaires [*quorum*] représentant les trois quarts des actions de capital. Il en pourra être décidé autrement par les statuts [*contenu*].

Dans le cas où une décision de l'assemblée générale comporterait une modification [*des statuts*] dans les droits attachés aux actions de travail, cette décision ne sera définitive qu'après avoir été ratifiée par une assemblée générale de la coopérative de main-d'oeuvre.