Article 357 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Article 357 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Les dispositions de l'article 178, compte tenu des dispositions de l'article 352 bis, et les dispositions de l'article 182 sont applicables aux travaux sur mémoires et achats sur factures.