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Article 357 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))

Article 357 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))


Les dispositions de l'article 186 quater s'appliquent aux collectivités et établissements mentionnés à l'article 250.

Les travaux et achats mentionnés à l'article 186 quater sont définis à l'article 321.