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Article 354 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))

Article 354 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))


Lorsque le marché est pour partie financé au moyen de subventions de l'Etat ou d'une autre collectivité publique et que ces subventions constituent des droits acquis et échus, la collectivité bénéficiaire doit, dans le délai de quinze jours à compter du point de départ déterminé à l'article 180, demander l'attribution d'un acompte sur la subvention à la collectivité qui l'accorde.

Cette demande doit être appuyée des justifications réglementaires.

La somme due au titre de subvention doit être mandatée dans le mois qui suit l'expiration du délai de quinze jours ci-dessus défini. Le défaut de mandatement dans le mois fait courir de plein droit et sans autre formalité des intérêts moratoires au profit de la collectivité bénéficiaire.

Si le délai de quinze jours prévu au premier alinéa du présent article a été dépassé, les intérêts moratoires ne sont dus par la collectivité débitrice de la subvention qu'à l'expiration d'une période d'un mois à compter de la réception par cette collectivité du dossier de demande régulièrement constitué.

L'attribution d'intérêts moratoires à la collectivité créancière cesse à la date de mandatement de la subvention.

Les intérêts moratoires sont calculés sur le montant de la subvention dont le mandatement est effectué avec retard.