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Article 353 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))

Article 353 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))


Le marché doit préciser les délais ouverts à la collectivité ou à l'établissement contractant pour procéder au mandatement des acomptes et du solde. Pour les acomptes, ce délai ne peut dépasser trois mois. Les délais courent à partir des termes périodiques ou du terme final fixés par le marché ou, lorsque le marché n'a pas fixé de tels termes, à partir de la réception de la demande du titulaire appuyée, si besoin est, des justifications nécessaires.

Lorsqu'il est imputable à la collectivité ou à l'établissement, le défaut de mandatement dans les délais fixés fait courir de plein droit et sans autre formalité des intérêts moratoires qui sont calculés depuis le jour suivant l'expiration desdits délais jusqu'au jour du mandatement.