Article 353 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Article 353 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
La collectivité ou l'établissement contractant est tenu de procéder au mandatement des acomptes et du solde dans un délai qui ne peut dépasser quarante-cinq jours ; toutefois, pour le solde de certaines catégories de marchés, un délai plus long peut être fixé par arrêté du ministère chargé de l'Economie, des Finances et du Budget et des autres ministres intéressés. Ce délai ne peut être supérieur à trois mois.
Le délai de mandatement doit être précisé dans le marché.
Le délai court à partir des termes périodiques ou du terme final fixés par le marché ou, lorsque le marché n'a pas fixé de tels termes, à partir de la réception de la demande du titulaire ou de la transmission par celui-ci de la demande de son sous-traitant, sous réserve des dispositions prévues à l'article 359 ter, l'une et l'autre appuyées des justifications nécessaires. Cette demande doit être adressée au représentant légal de la collectivité ou de l'établissement contractant, ou à toute autre personne désignée par le marché, par lettre recommandée avec avis de réception postal ou lui être remise contre récépissé dûment daté et inscrit sur un registre tenu à cet effet. Dès le retour de l'avis de réception postal ou dès la remise du récépissé, le titulaire adresse au comptable assignataire une note comportant les renseignements indispensables à l'identification de la créance et précisant la date de réception de la demande de paiement portée sur l'avis ou sur le récépissé.
La date du mandatement est portée, le jour de l'émission du mandat et par écrit, à la connaissance du titulaire par le représentant légal de la collectivité ou de l'établissement contractant.
Sous réserve des dispositions de l'article 353 bis, le défaut de mandatement dans le délai prévu aux alinéas précédents fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant, des intérêts moratoires qui sont calculés conformément aux dispositions de l'article 357, à partir du jour suivant l'expiration dudit délai jusqu'au quinzième jour inclus suivant la date du mandatement du principal.
Toutefois, dans le cas où le mandatement est effectué hors du délai prévu au présent article, lorsque les intérêts moratoires n'ont pas été mandatés en même temps que le principal et que la date du mandatement n'a pas été communiquée au titulaire, les intérêts moratoires sont dus jusqu'à ce que les fonds soient mis à la disposition du titulaire.