Article 352 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Article 352 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Les opérations effectuées par le titulaire d'un marché, qui donnent lieu à versement d'avances ou d'acomptes ou à paiement pour solde, doivent être constatées par un écrit dressé par la collectivité ou l'établissement contractant ou vérifié et accepté par eux.