Article 76-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés)
Article 76-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés)
En cas d'action judiciaire, les mandataires élus à la dernière assemblée générale désignent un ou plusieurs d'entre eux pour représenter les participants. Si aucune élection n'avait encore été faite, ou si aucun des mandataires élus ne faisait plus partie de la coopérative de main-d'oeuvre, il serait procédé à l'élection de mandataires spéciaux dans les formes et conditions prévues au premier alinéa de l'article 76 et aux articles 76-1 et 76-2 de la présente loi.