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Article 347 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))

Article 347 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))


Les règlements d'avances et d'acomptes n'ont pas le caractère de paiements définitifs ; leur bénéficiaire en est débiteur jusqu'au règlement final du marché ou, lorsque le marché le prévoit, jusqu'au règlement partiel définitif en cas de réception ou d'admission partielle.