Article 345 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Article 345 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Chaque marché doit déterminer les conditions administratives ou techniques auxquelles sont subordonnés les versements d'avances et d'acomptes conformément aux règles d'attribution prévues au présent chapitre.
Les candidats doivent être mis à même de prendre connaissance de ces conditions au moment de l'appel à la concurrence.