Article 343 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Article 343 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
La périodicité du versement des acomptes fixée au maximum à trois mois par l'article 342 est ramenée à un mois lorsque le titulaire du marché est une société coopérative ouvrière de production, un artisan, une société coopérative artisanale, une société coopérative d'artistes.