Article 338 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Article 338 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Le remboursement de l'avance forfaitaire visée à l'article 336 commence lorsque le montant des sommes nettes mandatées au titre du marché atteint ou dépasse soixante-dix pour cent de son montant initial. Il doit être terminé lorsque le montant des sommes nettes mandatées atteint quatre-vingts pour cent.
Les avances visées à l'article 337 sont remboursées à un rythme qui peut être fixé par le marché, par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire à titre d'acomptes ou de solde. Le rythme de remboursement tient compte de la proportion dans la partie du marché déjà exécutée des éléments ayant donné lieu à avances.
A défaut de dispositions particulières contenues dans le marché, le remboursement sera effectué :
1° Sur les acomptes correspondant aux trois premiers dixièmes du montant total du marché, jusqu'à concurrence de cinquante pour cent desdits acomptes ;
2° Sur les acomptes correspondant aux trois dixièmes suivants du montant total du marché, jusqu'à concurrence de soixante-dix pour cent desdits acomptes ;
3° Sur les acomptes suivants, en totalité.
Toutefois, les pourcentages fixés aux 1° et 2° ci-dessus sont majorés jusqu'à cent pour cent sur la fraction des acomptes destinés au paiement d'approvisionnements tant que l'avance qui aurait été accordée pour la constitution des approvisionnements n'est pas encore intégralement remboursée.