Article 336 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Article 336 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Une avance dite "avance forfaitaire" peut être accordée par la collectivité ou l'établissement contractant à tout titulaire de marché d'un montant initial supérieur à 200.000 F.
Son montant est fixé, sous réserve des dispositions des articles 188 et 359 bis, à 5 p. 100 au maximum, soit du montant initial du marché, soit, lorsque le marché comporte une durée d'exécution supérieure à un an, du montant des travaux ou des fournitures à exécuter dans les douze premiers mois après la date de notification de l'acte qui emporte commencement d'exécution du marché.
Elle doit être mandatée sans formalité dans le délai d'un mois compté à partir de la date de notification de l'acte qui emporte commencement d'exécution du marché, à condition, toutefois, que le titulaire ait constitué la caution visée à l'article 327 et qu'il ait justifié de la constitution d'un cautionnement si le marché en prévoit un.
Si le marché prévoit que l'avance est révisable, celle-ci est révisée dans les conditions prévues à l'article 348.
Dans tous les cas, le titulaire peut refuser le versement de l'avance forfaitaire.