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Article 335 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))

Article 335 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))


Les marchés passés au nom des collectivités et établissements visés à l'article 250 donnent lieu à des versements soit à titre d'avances ou d'acomptes, soit à titre de règlement partiel définitif ou pour solde, dans les conditions fixées par le présent chapitre.