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Article 333 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))

Article 333 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))


Les garanties prévues aux articles 322 et 327 ne peuvent être exigées des établissements publics et des entreprises dont l'Etat ou les collectivités locales détiennent cinquante pour cent ou plus du capital social.