Article 332 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Article 332 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article 349, un délai est accordé au titulaire d'un marché pour reverser les quatre-vingts pour ceux du montant du solde créditeur que fait apparaître, au profit de l'administration, la liquidation provisoire d'un marché en cas de résiliation totale ou partielle de celui-ci, le titulaire doit, si le marché n'a pas prévu de cautionnement, fournir la garantie d'une caution personnelle s'engageant solidairement avec lui à rembourser quatre-vingts pour cent du montant de ce solde.