Article 330 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Article 330 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Lorsque, en vue de l'exécution des travaux ou des fournitures, des approvisionnements sont remis au titulaire du marché avec transfert de propriété à son profit, celui-ci est responsable de la représentation, soit de ces approvisionnements eux-mêmes, soit d'approvisionnements de substitution - matériaux, matières premières, objets fabriqués, etc. - ayant une valeur correspondante, jusqu'à exécution de ses obligations contractuelles.
Le contrat détermine les conditions dans lesquelles, en cas d'utilisation partielle ou de résiliation du marché, le titulaire doit restituer à la collectivité ou l'établissement contractant les approvisionnements remis ou les approvisionnements de substitution de valeur correspondants restant en excédent.
Les garanties exigées et les pénalités prévues à l'article 329 peuvent être exigées ou prévues dans le cas du présent article.