Article 328 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Article 328 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
La collectivité ou l'établissement contractant libère les cautions fournies en garantie du remboursement des avances à mesure que les avances sont effectivement remboursées dans les conditions fixées à l'article 338.