Article 327 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Article 327 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Le titulaire d'un marché ne peut recevoir d'avances qu'après avoir constitué, dans les conditions fixées aux articles 144 à 152, une caution personnelle s'engageant solidairement avec lui à rembourser, s'il y a lieu, 50 p. 100 des avances consenties.
Toutefois, la collectivité ou l'établissement contractant peut, en raison de la nature ou de l'objet du marché, prévoir avant la conclusion du contrat que la caution doit s'engager pour une valeur supérieure à la limite fixée ci-dessus.