Article 76 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés)
Article 76 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés)
Les participants [*membres*] à la société coopérative de main-d'oeuvre sont représentés aux assemblées générales par des mandataires élus par ces participants, chacun de ceux-ci disposant pour cette élection d'autant de voix que son salaire annuel, établi sur les comptes arrêtés quinze jours avant l'assemblée générale, comprend de fois le chiffre du salaire le plus faible attribué par la société aux salariés âgés de plus de vingt et un ans. Ces élections ne sont valables que si les deux tiers des participants au moins ont assisté à la réunion où il y a été procédé [*quorum*].
Les mandataires élus doivent être choisis parmi les participants. Leur nombre est fixé par les statuts de la société anonyme [*statuts - contenu*].
Le nombre des voix dont disposent ces mandataires à chaque assemblée générale est au nombre des voix attribuées au capital qui y est représenté dans la même proportion que le nombre des actions de travail est à celui des actions de capital [*droit de vote*]. Il est déterminé au début de chaque assemblée d'après les indications de la feuille de présence.
Les mandataires présents partagent également entre eux les voix qui leur sont ainsi attribuées, les plus âgés bénéficiant des voix restantes.
En cas d'action judiciaire, les mandataires élus à la dernière assemblée générale désignent un ou plusieurs d'entre eux pour représenter les participants. Si aucune élection n'avait encore été faite, ou si aucun des mandataires élus ne faisait plus partie de la coopérative de main-d'oeuvre, il serait procédé à l'élection de mandataires spéciaux dans les formes et conditions prévues au paragraphe 1er du présent article. Toutes les décisions des assemblées générales coopératives de main-d'oeuvre devront d'ailleurs être prises dans ces mêmes formes et conditions.