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Article 325 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))

Article 325 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))


Le cautionnement ou la retenue de garantie peut être remplacé, au gré du titulaire, par une caution personnelle et solidaire dans les conditions fixées par les articles 144 à 152 du présent code.

Les dispositions du dernier alinéa de l'article 148 sont applicables dans les délais fixés par l'article 326.