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Article 324 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))

Article 324 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))


Le cautionnement, sous quelque forme qu'il soit constitué, est déposé entre les mains du receveur de la collectivité territoriale ou de l'établissement intéressé.

Les oppositions sur le cautionnement doivent être faites entre les mains du comptable qui a reçu ce cautionnement ; toutes autres oppositions sont nulles et non avenues.