Article 323 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Article 323 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Le cautionnement peut consister, au choix du titulaire du marché, en numéraire ou en titres dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
Le même arrêté détermine le mode de calcul de la valeur retenue pour chaque catégorie de ces titres.