Articles

Article 321 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))

Article 321 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))


IL peut être traité, en dehors des conditions fixées par le présent titre, sur mémoires ou sur simples factures, dans les cas suivants :

1° Par les départements et les établissement publics départementaux autres que les offices publics d'habitations à loyer modéré, les hôpitaux et les hospices publics pour les travaux, fournitures ou services dont la dépense n'excède pas 100 000 F ;

2° Par les communes et établissements publics, pour les travaux, services ou fournitures dont la dépense n'excède pas : 60 000 F dans les communes, les syndicats de communes et les districts urbains dont la population n'est pas supérieure à 20 000 habitants ;

Dans les hôpitaux et hospices publics comptant moins de 500 lits ;

Dans les offices publics d'habitations à loyer modéré gérant moins de 3 000 logements ;

Dans les établissements publics communaux ou intercommunaux dont le montant moyen annuel des dépenses tant ordinaires qu'extraordinaires est inférieur à 1 million de francs pour les trois dernières années ; 100 000 F dans les communes, les syndicats de communes et les districts urbains, dont la population est supérieure à 20 000 habitants et les établissements d'une importance supérieure à celle qui est définie ci-dessus.