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Article 75 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés)

Article 75 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés)


Les actions de travail sont nominatives, [*forme*], inscrites au nom de la société coopérative de main-d'oeuvre, inaliénables pendant toute la durée de la société à participation ouvrière et frappées d'un timbre indiquant l'inaliénabilité et l'incessibilité de ces actions.