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Article 314 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))

Article 314 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))


La passation d'un marché d'études, autre qu'un marché d'ingénierie et d'architecture doit être précédée d'un recensement des personnes physiques ou morales qualifiées pour procéder aux études considérées. Sous réserve des dispositions de l'article 312 bis, le marché est passé sur appel d'offres ou négocié après mise en compétition. Le titulaire est choisi en tenant compte de sa compétence appréciée à partir de ses références, des moyens dont il dispose, des solutions techiques et du prix offert ; pour les marchés d'ingénierie et d'architecture, il peut être également tenu compte, le cas échéant, du coût d'objectif.

L'étude qui fait suite à plusieurs marchés de définition peut être attribuée, sur la base de ses propositions, à l'auteur de la solution retenue, sans nouvelle mise en compétition.