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Article 313 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))

Article 313 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))


Les marchés d'études sont dits "de définition" lorsqu'ils ont pour objet d'explorer les possibilités et les conditions d'établissement d'un marché d'études ultérieur ; ces marchés doivent permettre de préciser les buts et performances à atteindre, les techniques de base à utiliser, les moyens en personnel et en matériel à mettre en oeuvre. Ils doivent également permettre d'estimer le niveau du prix des études, les modalités de sa détermination et de prévoir les différentes phases des études.

Il peut être passé plusieurs marchés de définition pour un même objet.