Article 74 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés)
Article 74 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés)
Les actions de travail sont la propriété collective du personnel salarié (ouvriers et employés des deux sexes) constitué en société commerciale coopérative de main-d'oeuvre en conformité de l'article 68 de la loi du 24 juillet 1867, modifiée par la loi du 1er août 1893 (1). Cette société de main-d'oeuvre comprendra, obligatoirement et exclusivement, tous les salariés attachés à l'entreprise depuis au moins un an et âgés de plus de vingt et un ans. La perte de l'emploi salarié fait perdre au participant, et sans indemnité, tous ses droits dans la coopérative de main-d'oeuvre sous la réserve de l'article 79 de la présente loi.
Lorsqu'une société se constituera dès son début sous le régime de la présente loi, c'est-à-dire sous la forme de société anonyme à participation ouvrière, les statuts de la société anonyme devront prévoir la mise en réserve, jusqu'à l'expiration de l'année, des actions de travail attribuées à la collectivité des salariés. A l'expiration de ce délai, les actions seront remises à la coopérative main-d'oeuvre légalement constituée.
Les dividendes attribués aux ouvriers et employés faisant partie de la coopérative ouvrière sont répartis entre eux conformément aux règles fixées par les statuts de la société ouvrière et aux décision de ses assemblées générales. Toutefois, les statuts de la société anonyme devront disposer que, préalablement à toute distribution de dividende, il sera prélevé sur les bénéfices, au profit des porteurs d'actions de capital, une somme correspondant à celle que produirait, à l'intérêt qu'ils fixeront, le capital versé.
En aucun cas les actions de travail ne pourront être attribuées individuellement aux salariés de la société, membres de la coopérative de main-d'oeuvre.
(1) L'article 68 de la loi du 24 juillet 1867 ayant été abrogé par l'article 505 de la loi du 24 juillet 1966, voir loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, art. 1.