Article 312 ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Article 312 ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Tout projet de marché fait l'objet d'un rapport du représentant légal de la collectivité ou de l'établissement public qui :
1° Définit la nature et l'étendue des besoins à satisfaire ;
2° Expose l'économie générale du marché et son déroulement prévu, ainsi que le prix envisagé ;
3° Motive le choix de l'entrepreneur ou du fournisseur et expose, dans le cas des articles 309, 312 et 312 bis, le déroulement des négociations avec le titulaire.
4° Précise, dans toute la mesure du possible, le pays d'origine s'il s'agit d'un marché de fournitures.
Ce rapport est inclus dans le dossier qui est transmis au représentant de l'Etat.