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Article 312 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))

Article 312 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))


Il peut être passé des marchés négociés sans mise en concurrence préalable lorsque l'exécution ne peut être réalisée que par un entrepreneur ou un fournisseur déterminé.

Il en est ainsi dans les cas suivants :

1° Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation nécessitant l'emploi d'un brevet d'invention, d'une licence ou de droits exclusifs détenus par un seul entrepreneur ou un seul fournisseur.

2° Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation qui, à cause de nécessités techniques, d'investissements préalables importants, d'installations spéciales ou de savoir faire ne peut être confiée qu'à un entrepreneur ou un fournisseur déterminé.

3° Lorsque les prestations sont conformes à un projet type ou un modèle ayant fait d'un agrément préalable du ministre intéressé, du commissaire de la République de région ou du commissaire de la République, délivré à la suite d'une mise en concurrence, ou lorsque les prestations sont réalisées sur la base d'un projet appliquant un procédé d'industrialisation ou de construction, si ce projet de base a été agréé ou accepté par ces mêmes autorités après mise en concurrence. Dans ces divers cas, les marchés doivent être passés avec les entreprises retenues, aux conditions techniques et financières résultant de la mise en concurrence. Il ne peut être conclu de marchés négociés que pendant une période de trois ans suivant la date de la décision agréant les offres.

4° Lorsque les travaux sont conformes à un projet technique de base résultant soit d'études faites par la collectivité ou l'établissement, soit d'un concours lancé par la collectivité ou l'établissement, si ce projet a fait l'objet d'un premier marché passé après adjudication ou appel d'offres. Ces marchés, dits "marchés de reconduction", ne peuvent être passés que s'ils font apparaître une amélioration des conditions du marché par rapport à l'opération précédente, principalement des conditions financières qui sont appréciées en tenant compte de l'évolution de la conjoncture dans le secteur économique intéressé et des modifications ou améliorations techniques éventuellement apportées au projet initial. La possibilité de recourir à cette procédure doit être indiquée dès la mise en concurrence de la première opération. Il ne peut y être recouru que pendant une période de trois ans suivant la signature du marché initial.

L'utilisation de la procédure définie aux deux alinéas qui précèdent est subordonnée à l'avis favorable de la commission prévue à l'article 299.