Articles

Article 309 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))

Article 309 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))


Pour les marchés mentionnés au 11° du I de l'article 104 :

- lorsque le montant annuel présumé des services est inférieur à 700 000 F, la commission d'appel d'offres émet un avis ;

- lorsqu'il est égal ou supérieur à 700 000 F, la commission d'appel d'offres attribue le marché.

A cette fin, l'autorité compétente met à la disposition des membres de la commission toutes les propositions initiales des entreprises avant d'engager la négociation et, à l'issue de celle-ci, leurs propositions finales.