Article 309 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Article 309 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Les collectivités locales et leurs établissements publics peuvent conclure des marchés négociés pour des travaux, fournitures ou services dont la valeur n'excède pas, pour le montant total de l'opération, des seuils fixés, pour chaque catégorie, par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et des ministres intéressés.