Article 308 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Article 308 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
L'article 103 et l'article 104, à l'exception du 6° et du 9° du I, sont applicables aux collectivités et établissements mentionnés à l'article 250.
Des marchés négociés après mise en concurrence peuvent en outre être passés pour l'achat, par les établissements publics de santé, de certaines catégories de matériels et produits médicaux d'usage courant, limitativement énumérées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé de la santé, et dans les conditions prévues par ledit arrêté. Les offres présentées à ce titre sont examinées par la commission prévue à l'article 279, qui formule un avis. Cet avis est consigné dans un procès-verbal transmis au représentant de l'Etat.