Article 308 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Article 308 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Les marchés sont dits "négociés" lorsque l'autorité compétente de la collectivité ou de l'établissement public engage, sans formalité, les discussions qui lui paraissent utiles et attribue ensuite librement le marché au candidat qu'elle a retenu. L'autorité compétente est tenue de mettre en compétition, par une consultation écrite au moins sommaire, les candidats susceptibles d'exécuter un tel marché.
Il ne peut être passé de marchés négociés que dans les cas prévus aux articles 309, 312 et 312 bis sous réserve des dispositions des articles 264 et 271.